29.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 23, une subvention égale à 50 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur la partie résidentielle du bâtiment sans toutefois dépasser les maximums prévus aux articles 27 et 28.
Lorsque le propriétaire est une coopérative ou un organisme à but non lucratif, la subvention prévue au premier alinéa est égale à 75 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur la partie résidentielle du bâtiment.
29.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 23, une subvention égale à 25 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur la partie résidentielle du bâtiment sans toutefois dépasser les maximums prévus aux articles 27 et 28.
Lorsque le propriétaire est une coopérative ou un organisme à but non lucratif, la subvention prévue au premier alinéa est égale à 37,50 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur la partie résidentielle du bâtiment.
29.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 23, une subvention égale à 50 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur la partie résidentielle du bâtiment sans toutefois dépasser les maximums prévus aux articles 27 et 28.
Lorsque le propriétaire est une coopérative ou un organisme à but non lucratif, la subvention prévue au premier alinéa est égale à 75 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur la partie résidentielle du bâtiment.